Vu la lettre no CENI/ 0416/ 2015 du 27 juillet 2015 du président de la Commission électorale nationale indépendante parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 28 juillet 2015 par laquelle elle transmet les résultats de l’élection présidentielle pour vérification de la légalité ;
vu l’analyse de la requête et sa mise en délibéré pour statuer de la régularité de la saisine ; attendu qu’au terme de l’article 76 du Code électoral ;
vu son enregistrement au greffe de la cour et sur son enrôlement sur RCCB 308 ;
vu l’analyse de la requête ;
attendu que dans le cas sous analyse, la cour a été saisie par le président de la CENI, Pierre-Claver Ndayicariye ;
attendu que partant la saisine est régulière ;
attendu que la compétence de la cour en matière de contrôle de la régularité des élections présidentielles et la proclamation des définitifs prévus au quatrième tiret de l’article 228 de la Constitution de la république du Burundi et à l’article 78 du Code électoral ;
attendu que l’article 228 de la Constitution de la république du Burundi dispose que la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur la régularité des élections présidentielle et législative et de référendum et en proclamer les résultats définitifs ;
attendu que l’article 78 du Code électoral, quant à lui, dispose « qu’avant de procéder à la proclamation des résultats officiels du scrutin», la Cour constitutionnelle vérifie au vu des documents lui transmis par la CENI la régularité dudit scrutin tant en ce qui concerne son déroulement que le dépouillement des résultats ;
attendu qu’en conséquence, la cour est compétente pour statuer du contrôle de la régularité des résultats présidentiels et la proclamation des résultats définitifs ;
attendu que sur base de l’ensemble des documents produits par la CENI, la cour a procédé à la vérification de la régularité du scrutin conformément à l’article 78 de la loi N° 1/ 20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi N°1/ 22 du 18 septembre 2009 portant Code électoral ;
attendu qu’il ressort de cet examen qu’aucune irrégularité n’a été observée tant au niveau du déroulement que du dépouillement ;
attendu qu’aucun recours y relatif n’a été enregistré par le greffe de la cour de céans ;
attendu cependant que la cour a relevé une erreur purement matérielle dans le calcul de pourcentage obtenu par chaque candidat ;
attendu que la cour a procédé à la rectification des résultats erronés comme le prescrit l’article 79 du Code électoral de 2014,
attendu ainsi que les résultats définitifs se présentent comme suit : le candidat Pierre Nkurunziza du CNND – FDD a obtenu 1 961 510 voix soit un pourcentage de 69, 40% et occupe la première place. Le candidat Agathon Rwasa d’ Abigengamizero y’Aburundi a reçu 536 625 voix, soit un pourcentage de 18, 98% et occupe la deuxième place. Le candidat Gérard Nduwayo de l’Uprona a reçu 60 380 voix, soit 2, 13% et occupe la troisième place. Le candidat Jean Minani du Frodebu Nyakuri a reçu 38 554 voix, soit 1, 36% et occupe la quatrième place. Le candidat Jacques Bigirimana des FNL a reçu 28 609 voix, soit 1, 01% et occupe la cinquième place. Le candidat Domitien Ndayizeye du Ranac a obtenu 19 996 voix, soit 0, 70% et occupe la sixième place. Le candidat Jean de Dieu Mutabazi de Copa a obtenu 4 436 voix, soit 0,15% et occupe la septième place. Le candidat Sylvestre Ntibantunganya de Girijambo a obtenu 3 952 voix, soit 0, 13% et occupe la huitième place. Le total des voix qui se sont exprimées en faveur des candidats s’élèvent à 2 654 066 ; les voix nulles à 103 420 voix, soit 3,65%; les abstentions à 68 590 voix, soit 2, 42%. Le total des votants s’élève à 2 826 072. Le nombre d’inscrits était de 3 848 119 personnes. Le taux de participation a été de 73, 44%.
Attendu que l’article 102 de la Constitution en son deuxième alinéa dispose que le président de la république est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés,
attendu que le candidat Pierre Nkurunziza a obtenu 69, 40% des suffrages exprimés ;
attendu qu’en effet, le candidat Pierre Nkurunziza sort vainqueur de l’élection présidentielle du 21 juillet 2015 ;
par tous ces motifs, la Cour constitutionnelle du Burundi, vu la loi N°1/ 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution du Burundi ;
vu la loi N° 1/ 18 du 19 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle tel que modifié par la loi N° 1/ 013 du 11 janvier 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi N°1/ 018 du 19 décembre 2002 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle ;
vu la loi N° 1/ 20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi N° 1/ 022 du 18 septembre 2009 portant Code électoral ;
statuant sur requête du président de la CENI, après en avoir délibéré conformément à la loi déclare la saisine régulière,
se déclare compétente pour statuer sur la présente requête lit pour droit que l’élection présidentielle tenue en date du 21 juillet 2015 s’est déroulée de façon régulière et déclare Pierre Nkurunziza, élu président de la république du Burundi pour un mandat de 5 ans. Elle lit également pour droit que son mandat court à compter du jour de la prestation de serment du président élu.
La Cour constitutionnelle que ces résultats soient publiés dans le bulletin officiel du Burundi et dans les organes de presse.