La taxation des produits collectés des cultures industrielles au Burundi Cfr. La loi N° 2 du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale au Burundi
A Bujumbura, ce mardi 7 mars 2017, M. Térence NTAHIRAJA, assistant du Ministre burundais de l’intérieur, en collaboration avec M. Léonard SENTORE, Commissaire de l’Office Burundaise des Recettes OBR, ont organisé une réunion, en vue de sensibiliser les administratifs et contribuables en matière de paiement des taxes et impôts, évoquant la question des taxes des produits collectés des cultures industrielles au Burundi, tel le café, le coton, le tabac, la canne à sucre, le riz et le palmier à huile, dont la loi N° 2 du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale au Burundi apporte les précisions.
Voici un extrait de la loi N° 2 du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale au Burundi : … Les redevables de la taxe sont tenus de faire auprès du service communal, et avant le 31 mars de chaque année, la déclaration du tonnage collecté chaque année, cette déclaration faisant apparaître le tonnage collecté dans chaque commune. Les tarifs de la taxe sont fixés par kilogramme et en francs burundais, à raison de 9,2 à 18,4 pour le café cerise ; de 38 à 76 pour le café parche washed ; de 5,4 à 10,8 pour le thé à feuilles vertes ; de 15 à 30 pour le tabac feuilles sèches ; de 0,09 à 0,18 pour la canne à sucre, de 12 à 24 pour le riz paddy ; de 2 à 4 pour le noix de palmier à huile moderne ; de 4 à 8 pour le noix de palmier à huile traditionnel ; et de 6 à 12 pour le coton graine. Les tarifs sont revus périodiquement et modifiés par la loi des finances.
Le défaut de déclaration dans les délais prescrits entraîne une majoration de la taxe due de 10% lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours. L’absence de déclaration au-delà de 30 jours entraîne une imposition d’office par le responsable du service fiscal, avec une majoration de 50% de la taxe. Cette majoration n’est pas applicable lorsque le dépôt tardif d’une déclaration est accompagné du paiement de la totalité de la taxe. Lorsque le montant de la taxe déclarée est inférieur au montant qui devrait être déclaré, le contribuable est passible d’une amende s’il ne démontre pas qu’il est de bonne foi ou que la faute de calcul est imputable au service fiscal. Cette amende varie de 5%, 10%, 20% et 50% du montant de la sous-estimation, selon le degré de la sous-estimation. Le contribuable qui corrige sa déclaration avant que ne lui soit notifié un avis de vérification ne paie pas l’amende dont il est question. La taxe due est payée au comptant au moment du dépôt de la déclaration. Après cette date, les montants restants sont majorés de 10% et de 1% par mois de retard. En cas de non-paiement, l’impôt est rappelé et son recouvrement poursuivi pendant quatre ans.
La loi N° 2 du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale au Burundi précise que les dispositions applicables pour l’émission, le recouvrement, les poursuites, les recours contentieux et gracieux de la contribution sont celles prévues par la législation relative aux impôts d’Etat perçus par l’OBR (Office burundais des recettes)
DAM, NY, AGNEWS, http://burundi-agnews.org, le mardi 7 mars 2017